B1076 – Juridiction de Concarneau
Tutelle – 27 décembre 1701



Ont comparu :

- Yves FLATRES cousin germain à défunt Guillaume RIOUAL demeurant au lieu de Kcorre paroisse de Beuzec lequel donne sa voix à Yves LE QUINIAT du lieu de Loquennec paroisse de Melgven et l’offre cautionner et ne signe et a prié de signer pour lui GOUY

- Jean FLATRES mari de Marie RIOUAL sœur du dit Guillaume RIOUAL demeurant au lieu de Kaurec paroisse de Beuzec lequel est de pareil avis et ne signe et a prié Me Pierre DANVILLE de signer pour lui

- Pierre FLATRES mari de Jeanne LE MANCHEC parente au tiers au paternel aux dits mineurs demeurant au lieu de Kguillaouet paroisse de Melgven lequel est de pareil avis et ne signe et a prié Me MARCHAND de signer pour lui

- Alain LANDRAIN parent au quart au paternel demeurant au lieu de Kmais en guillorec paroisse de Melgven lequel est de pareil avis et ne signe et a prié Me PECART de signer pour lui

- Thomas FLATRES demeurant au lieu de La Boissière paroisse de Beuzec cousin germain au dit RIOUAL lequel donne sa voix au dit LANDRAIN et l’offre cautionner et ne signe et a prié Me LE GALLIC de signer pour lui

- Yves LE QUINIAT mari de Jeanne LE COR parente au tiers au paternel demeurant au lieu de Loquennec lequel pour être exempt de la dite tutelle fait offre de nourrir Jean RIOUAL l’un des dits mineurs l’espace d’un an et donne sa voix au dit LANDRAIN et l’offre cautionner et ne signe et a prié Me MUSSEAU de signer pour lui

Et ont les dits parents nommé pour conseil au tuteur qui sera institué Me Guillaume GUILLIMIN avocat par l’avis duquel il se gouvernera pour le fait de la dite tutelle

En l’endroit le dit LANDRAIN a fait offre de nourrir pendant six mois Guillaume l’un des dits mineurs sans diminution de son bien et ce pour être exempt de la dite tutelle et que de plus il est encore chargé d’autres mineurs et de deux autres tutelles

Sur quoi ... nous avons condamné le dit QUINIAT ... suivant son offre ... le dit Jean RIOUAL ... nous l’avons créé et institué à tuteur pour les dits mineurs et ordonnée qu’à la diligence du procureur du roi aux frais des mineurs il sera assigné pour prêter le serment et se gouvernera par le dit avis de Me POUCHART et TAEREN avocats l’un en l’absence de l’autre pour le fait de la dite tutelle et se chargera des biens des mineurs par inventaire ( ?) et demeurent les dits parents ses cautions solidaires et subsidiaires pour l’évènement de la dite charge et l’indemnité de la justice fait et ordonné les dits jour et an.
Charles LOHEAC, sénéchal – Joseph Michel GUILLIMIN, procureur du roi