B1074 – Juridiction de Concarneau
Tutelle – 20 mai 1699
A comparu Anne GOGAIL veuve de défunt Corentin LE GALLIC demeurant au lieu du Paradis en la paroisse de Tregunc laquelle nous a remontré que décès est arrivé à son feu mari depuis quatre jours et qu’il lui est resté une fille nommée Marie âgée d’environ 5 mois et pour l’amitié qu’elle a pour elle elle veut bien prendre la charge de sa tutelle si les parents l’en veulent charger et a déclaré ne savoir signer.
Ont comparu :
- Guénolé LE GALLIC ménager demeurant au lieu de Stanquelven en la dite paroisse oncle paternel à la dite mineure donne sa voix à la dite veuve et se comportera par l’avis de la ... ou de ... et a déclaré ne savoir signer PECART
- Pierre LE BOURHIS demeurant au lieu de Kvarech en la paroisse de Tregunc parent au quart degré du côté paternel à la dite mineure est de pareil avis et ne signe Léonard BRUNET
- Jean LE GALLIC demeurant au lieu de Kvarech en Tregunc parent au quart degré du côté paternel à la dite mineure est de pareil avis et ne signe GOUY
- Nicolas PERES demeurant au lieu du Stanguen en Tregunc oncle paternel pour avoir épousé Jeanne LE GALLIC est de pareil avis et ne signe LE BROYER
- Yves GOGAIL demeurant au lieu du Paradis en Tregunc oncle maternel à la dite mineure est de pareil avis et ne signe MALEIAC
- Joseph GOGAIL demeurant au lieu de Ksidan en Tregunc oncle maternel à la dite mineure est de pareil avis et ne signe MUSSEAU
- Jean GOGAIL demeurant au lieu de Treiber en Tregunc oncle du côté maternel à la dite mineure est de pareil avis et ne signe Léonard BRUNET
Sur quoi ouï le substitut du procureur du roi en ses conclusions verbales est icelui le consentant nous avons institué et instituons à tutelle Anne GOGAIL à tutrice de la fille mineure restée après le décès de défunt LE GALLIC parce qu’elle prendra charge des biens meubles de la dite mineure par inventaire et qu’elle se comportera par l’avis de Me TAEREN ou CORANT avocats l’un en l’absence de l’autre et avons décerné acte du serment que la dite veuve a présentement prêté de se bien et fidèlement comporter en la dite charge et de ses plaiges ( ?) et caution pour l’indemnité de la dite cour fait et arrêté les dits jour et an que devant.